La notion de « but principalement fiscal » occupe une place centrale dans de nombreux dispositifs fiscaux et soulève une question clé : comment déterminer le but principal d’une opération patrimoniale ?
Un jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 2 septembre 2025 (n°24/00911) apporte un premier éclairage jurisprudentiel qui mérite que l’on s’y attarde.
Dans cette affaire, un contribuable avait vendu certains de ses biens immobiliers à une SCI qu’il avait créée. L’opération était financée pour partie par emprunt bancaire et pour le solde par inscription du prix de vente en compte courant d’associé, la valeur comptable de la SCI était marginale. Le redevable a retenu cette valeur lors de la donation de la nue-propriété des parts à ses enfants, mais aussi pour ses déclarations d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ultérieures.
Au regard de l’IFI, l’administration, sur le fondement de l’article 973 II du Code général des impôts, a contesté cette approche. Ce texte qualifié « d’anti-abus » prévoit que, pour l’IFI, ne sont pas déductibles les dettes d’acquisition d’un immeuble lorsque le vendeur contrôle la société acquéreuse. Mais une clause de sauvegarde permet d’échapper à cette réintégration si le contribuable démontre que les emprunts n’ont pas été contractés dans un but principalement fiscal.
Les juges du fond ont donné tort à l’administration en retenant deux éléments déterminants. D’une part, le tribunal a reconnu la réalité et le bien fondé des objectifs patrimoniaux : le contribuable souhaitait transmettre une partie de son patrimoine et dégager des liquidités. D’autre part, il a relevé que le gain d’IFI était limité au regard du coût global du montage. Dans ces conditions, l’avantage fiscal n’a pas été considéré comme l’objectif principal et la clause de sauvegarde a pu jouer.
Cette décision de première instance, pour laquelle, à notre connaissance, l’administration n’a pas fait appel, incite à documenter soigneusement l’ensemble des objectifs poursuivis dans un schéma de réorganisation patrimoniale. Elle rappelle que la notion de « but principalement fiscal » s’apprécie au regard de l’économie globale de l’opération, en l’espèce au-delà du seul IFI.