L’intérêt majeur de la donation au dernier vivant et du legs au profit du conjoint survivant - Réponse ministérielle Dumoulin n°02761 du 21 août 2025 page 4601
Pour mémoire, prévoir une donation au dernier vivant ou un legs au profit du conjoint survivant, permet à celui-ci de cantonner ses droits, c’est-à-dire de limiter son acceptation à seulement une partie des biens qui lui ont été transmis par le défunt (article 1094-1 alinéa 2 du code civil 1). Le conjoint survivant bénéficie ainsi de la possibilité d’adapter l’étendue et la nature de ses droits à ses besoins, mais aussi de préparer sa propre succession.
La part refusée par le gratifié est réintégrée dans la succession du défunt et transmise aux ayants droit selon leurs droits respectifs dans la succession, cette part étant réputée provenir directement du défunt et non du conjoint2. Les héritiers doivent s’acquitter des droits de succession sur ces biens, dont le montant est déterminé en fonction de leur degré de parenté avec le défunt.
Dans l’hypothèse où le conjoint survivant est légataire d’un bien en pleine propriété, un appartement par exemple, lui est-il possible de cantonner ses droits à l’usufruit de l’appartement, les enfants en recevant alors la nue-propriété ? La réponse ministérielle Dumoulin du 21 août 2025 valide une telle option en indiquant que « si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du legs qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l’usufruit »3.
A noter qu’au décès de l’usufruitier, son usufruit s’éteint sans droits de succession, les enfants nus-propriétaires devenant pleins propriétaires.
Le cantonnement constitue ainsi un outil de transmission souple et sécurisé, offrant au conjoint survivant ou au légataire la possibilité d’adapter la succession à ses besoins, tout en favorisant ses enfants ou autres héritiers légaux dans un contexte civil et fiscal maitrisé.
Camile Fornier de Lachaux
Ingénieur Patrimonial